Les passagers ont-ils l'obligation d'attacher leurs ceintures de sécurité dans les autocars ?
Depuis le décret du 9 Juillet 2003, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés de ceintures de sécurité.
Cette obligation s’applique à tous les conducteurs et passagers d’un autocar, adultes et enfants.
Pour les enfants de moins de trois ans dont la morphologie est inadaptée au port de la ceinture, il n’y a pas d’obligation.
Pour les enfants de moins de 10 ans, lorsqu’ils sont installés sur des sièges équipés de ceintures à 3 points, il est recommandé de boucler la ceinture de telle façon que seule la partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur le siège.
Le conducteur d'autocar est-il tenu de vérifier si les passagers ont bien attaché leur ceinture de sécurité ?
En matière de sécurité et de port de la ceinture de sécurité, c’est à l’organisateur (donc aux accompagnateurs) de prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation, notamment par une information et sensibilisation des enfants comme des adultes. Pour informer les passagers de l’obligation d’attacher sa ceinture de sécurité, une vidéo sera présentée au départ de l’autocar.
La diffusion des vidéos dans nos autocars ?
Il est interdit de projeter une vidéo dans un autocar sans avoir obtenu préalablement une autorisation des détenteurs des droits d’auteurs, de reproduction ou de diffusion publique.
Toute diffusion publique même gratuite est interdite et tout acte de représentation ou de reproduction sans l’accord des auteurs ou des ayants droits est une contrefaçon passible des peines suivantes :
"Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle" (Article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle)
Le tribunal pourra également ordonner la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ainsi que la confiscation des recettes tirées de l’infraction et du matériel utilisé à cette fin (Article L335-5 et L335-6 du Code de la propriété intellectuelle)
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement de l’infraction de contrefaçon (Article L335-8 du Code de la propriété intellectuelle)
Le transporteur qui souhaite diffuser des vidéos doit passer un contrat de représentation avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et s’approvisionner en DVD (ou cassettes enregistrées) auprès de distributeurs habilités.
Le conducteur peut-il refuser une modification de programme en cours de voyage ?
Le programme d’un voyage (itinéraires, visites, temps libre, moments de repos) est réalisé en tenant compte d’une part du rythme de vie des voyageurs et d’autre part, des contraintes réglementaires en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs.
Le donneur d’ordre (client) peut toujours demander une modification du contrat en cours de voyage mais le transporteur, représenté par son conducteur, n’est pas tenu de l’accepter, notamment si cette modification ne fait pas l’unanimité au sein du groupe ou si elle ne permet pas le respect des réglementations.
Lors d'un trajet de nuit, quelles sont les règles de conduite et de repos à respecter ?
Tout trajet effectué entre les plages horaires suivantes : 21h-6h est considéré comme du travail de nuit. Il faut savoir que la durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne peut excéder 4h (au lieu de 4h30 en journée). Au-delà, une interruption de conduite d’au moins 45 minutes doit être respectée. Cette coupure de 45 minutes pourra être remplacée par deux interruptions de conduite dont une d’au moins 30 minutes.
Est-il possible de fumer à bord des autocars ?
Il est strictement interdit de fumer dans les autocars au même titre que dans tous moyens de transports collectifs (Décret N° 2006-1386 du 15/11/06)
Quelle est la réglementation pour les achats transfrontaliers de tabacs ?
En application des articles 575 G et 575 H du code général des impôts, les dispositions suivantes s’appliquent à compter du 1er janvier 2006 pour les achats de tabacs, effectués par les particuliers, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, excepté pour les dix nouveaux Etats membres :
Chaque passager de l’autocar, âgé de plus de 17 ans, peut rapporter :
- 5 cartouches de cigarettes (soit 1 kg de tabac), sans aucune formalité.
- De 6 à 10 cartouches, le passager doit produire un document simplifié d’accompagnement (DSA). Pour faire établir ce document, il faut se rendre dans le premier bureau de douane français, après la frontière. A défaut de DSA, le voyageur contrôlé encourt la saisie des tabacs, ainsi qu’une pénalité (25 EUR par cartouche de cigarettes)
L’introduction de plus de 10 cartouches de cigarettes (ou 2 kg de tabac) est interdite dans tous les cas.